3.04.01. Le dentiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.04.01.